Une Clinique a saisi les juridictions administratives afin d'annuler une délibération de la commission exécutive d'une agence régionale de l'hospitalisation de 2009 (remplacée par ARS - Agence régionale de santé) en tant qu'elle lui refusait l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques.
Rappel: Aux termes des dispositions du code de la santé publique, l'autorisation ne peut être délivrée notamment que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé et possède au moment de la décision de l'ARS d'une activité minimale annuelle réalisant au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable (l'article 3 du décret du 21 mars 2007).
La Cour a relevé que :
- l'arrêté alors applicable avait fixé à 30 le nombre minimal d'interventions annuelles pour la chirurgie des cancers concernant les pathologies thoraciques.
- pour refuser à la Clinique l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques, l'ARH a tenu compte de la moyenne des interventions concernant les pathologies thoraciques réalisées sur les 3 années écoulées à la date de la demande d'autorisation,
- la moyenne des interventions réalisées par la Clinique sur cette période (2006 à 2008) s'élevait à 18 alors que le centre hospitalier le plus proche comptait sur la même période une moyenne de 21 interventions ; que, toutefois, en 2008, la Clinique avait réalisé 26 actes de chirurgie carcinologique concernant les pathologies thoraciques, dépassant ainsi le seuil d'activité de 80 % de l'activité minimale pour la pratique de la chirurgie des pathologies thoraciques fixé par le décret du 21 mars 2007, et atteignait le nombre de 23 actes dans cette même pratique à la fin du premier semestre 2009 ; que le centre hospitalier, dont l'activité en chirurgie carcinologique, était en baisse depuis 2007, n'avait réalisé en 2008 que 17 interventions de cette nature.
Au vu de ces éléments, la Cour a jugé, qu'en se bornant à retenir une moyenne des interventions sur les 3 dernières années, sans tenir compte des tendances inverses apparues depuis l'année 2007 en faveur de la Clinique, alors que ni les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ni celles de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ne permettent de se référer qu'à une moyenne pour déterminer l'activité des établissements de santé en chirurgie carcinologique concernant les pathologies thoraciques, l'ARH a entaché sa décision de refus d'une erreur de droit (CAA Lyon ch.6, 22 mars 2012, n°11LY006664).
La Cour a alors enjoint l'ARS de procéder au réexamen de cette demande, dans le délai de 3 mois à compter de la notification de cet arrêt.