22 plaintes de patients à l’encontre d’un même médecin ont été examinées par un conseil départemental de l’ordre des médecins, qui a décidé de les transmettre à la juridiction disciplinaire et de s’y associer.
La chambre disciplinaire régionale de première instance a prononcé la radiation du praticien mis en cause.
Or, une des personnes ayant siégé lors de la délibération avait auparavant pris part à l’examen des plaintes en tant que membre du conseil départemental de l’ordre qui avait décidé d’instruire le dossier.
Le code de la santé publique disposant qu’aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales, le Conseil d’Etat a annulé cette décision, jugeant que le principe d’impartialité n’avait pas été respecté (CE ss-sect. 4 & 5, 4 juillet 2012, n°344225).