Un salarié qui dans le cadre de son activité de chercheur a créé plusieurs inventions exploitées par le laboratoire pharmaceutique qui l'employait, a assigné cette dernière aux fins, notamment, de se voir payer une rémunération supplémentaire.
Rappel: la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives de l'industrie pharmaceutique, à l'exception de l'exigence d'un intérêt exceptionnel pour l'entreprise (article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle).
Le chercheur avait réalisé ces inventions antérieurement à la loi du 26 novembre 1990.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli la demande de rémunération supplémentaire du chercheur, au motif que le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenait naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet (Cass, com. 20 septembre 2011, n°10-20.997).
En conséquence, c'était la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit.