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      • Certificat complémentaire de protection et Saisie-contrefaçon d'un générique

      • 14.12.2010
      • Un laboratoire pharmaceutique, titulaire d'un certificat complémentaire de protection expirant en août 2006 pour un de ses médicaments, a obtenu en mars 2009 d'une ordonnance sur requête l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d'une société ayant lancé sur le marché, dès juillet 2006, un générique de leur médicament.

        Le génériqueur a obtenu la rétractation de cette ordonnance. Le laboratoire pharmaceutique a fait appel de cette décision et obtenu l'infirmation de cette dernière. Le génériqueur a fait un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a obtenu la cassation de celui-ci.

         La Cour de Cassation a jugé que le laboratoire pharmaceutique n'avait pas la faculté pour obtenir une saisie-contrefaçon au moment du dépôt de la requête. La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre de propriété sur lequel elles se fondent mais également que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête (Cass. com., 14 décembre 2010, n°09-72.946).

         Ainsi, la requête aurait dû être déposée entre juillet 2006, mois au cours duquel le génériqueur a lancé le médicament sur le marché, et la date d'expiration du certificat complémentaire de protection.

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