Les dispositions du code de la santé publique interdisent la délivrance par un professionnel de santé, d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance, et précise qu'il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
Le Conseil d'Etat a jugé non fondée la demande d'annulation d'une décision ordinale infligeant, au titre de sanction disciplinaire, un blâme a un généraliste, qui par certificat ne s'était pas borné à relater les constatations médicales qu'il avait pu effectuer sur son patient, et avait mis en cause dans ce certificat la responsabilité d'un tiers (CE, ss-sect. 4 et 5, 26 mai 2010, n°322128).
En l'espèce, un médecin généraliste avait remis, à l'issue de la consultation d'un jeune adolescent, dont les parents étaient en instance de divorce, des certificats médicaux constatant des troubles de son patient qu'il attribuait à une origine psychosomatique en rapport avec les problèmes relationnels avec son père et prescrivant qu'il ne se rende pas chez ce dernier pendant un mois, alors qu'il n'avait pas eu de contact avec le père.