Un chirurgien français a procédé à une chirurgie esthétique en Irlande. Suite à cette intervention, le patient a été de nouveau hospitalisé (présence d’un hématome sur la partie gauche du visage).
Trois ans plus tard, le ledit patient a assigné le chirurgien devant les juridictions civiles irlandaises pour défaut d’information et de soins nécessaires à sa santé et à sa sécurité.
Rappel: Afin de se protéger des éventuelles conséquences dommageables pouvant intervenir au cours ou à la suite d’un acte médical, les professionnels de santé se doivent de souscrire une garantie responsabilité professionnelle. L'assureur garantit jusqu'à 5 ans après l'expiration ou la résiliation du contrat si le sinistre est imputable aux activités garanties à la date d'expiration ou résiliation et s'il résulte d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.
En l’espèce, si le chirurgien avait bien souscrit une telle garantie, il avait cependant procédé à la résiliation du contrat d’assurance ayant court au moment des faits litigieux, pour en souscrire un nouveau avec un autre organisme, si bien que lors de son assignation, lorsqu’il a souhaité effectuer une déclaration de sinistre auprès du premier organisme d’assurance qui l’assurait au moment des faits litigieux, ce dernier a refusé sa garantie, estimant qu’il était couvert par le deuxième organisme.
S’opposant à un tel refus, le chirurgien a alors assigné le premier organisme d’assurance qui a par la suite assigné le second organisme d’assurance.
Le Cour a jugé que dans le cas où 2 assureurs successifs se trouvaientt à avoir vocation à garantir la responsabilité professionnelle d’un praticien, il existait un principe de priorité du contrat en cours lors de la première réclamation (la réclamation étant l’élément déclencheur de la garantie).
Par conséquent, le contrat auquel il a été mis fin et dont l’efficacité se trouve prolongé durant 5 année n’intervient qu’en l’absence de contrat ultérieur.
Pour la Cour, le second organisme a donc vocation à régir la responsabilité professionnelle du chirurgien (CA Versailles ch.3, 28 avril 2011, n°09/09208).