Une clinique a fait l’objet d’un contrôle de la tarification à l’activité par l’agence régionale d’hospitalisation. A la suite de ce contrôle, une caisse a notifié à la clinique un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation des groupes homogènes de séjour (GHS).
La Cour rappelle tout d’abord que si l’absence de communication par la clinique du dossier médical auquel les médecins-conseils des organismes d’assurance maladie ont accès, empêche la caisse de vérifier la pertinence de la facturation d’un GHS facturé, la clinique peut établir par d’autres moyens que l’acte chirurgical en cause nécessitait médicalement un séjour en établissement.
Puis la Cour définit les conditions de facturation des GHS comme suit: lorsqu’un patient est pris en charge moins d’une journée, ailleurs que dans un service d’urgence, un GHS peut être facturé par l’établissement dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent l’utilisation d’un lit ou d’une place, pour la durée de la réalisation de l’acte ou parce que l’état de santé du patient le justifiait (Cass. Civ2, 8 novembre 2012, n°11-28501).