L'arrêt concerne la concession d'une licence exclusive d'un brevet par l'un des deux propriétaire sans l'accord de l'autre.
M. X est copropriétaire, pour moitié, d'un brevet européen, avec une fondation française privé de renom dans le secteur de la recherche dans le domaine de la santé.
La fondation a accordé à une société une licence exclusive du brevet sans l'accord de M. X.
M. X. a saisit les juridictions civiles.
La Cour d'appel ayant condamné la fondation et la société, elles ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a jugé ce qui suit (Cass., ch. com., 15 mars 2011, 09-71934):
Sur l'inopposabilité du contrat de licence à M. X: La fondation a concédé à la société une licence d’exploitation exclusive du brevet sans l’accord de M. X et sans autorisation de justice. Par conséquent, la fondation n’a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle pour la concession par un copropriétaire seul d’une licence non exclusive. La Cour de Cassation en déduit que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à M. X, copropriétaire du brevet, et confirme ainsi la cour d'appel.
Sur le montant du préjudice envers M. X: La Cour de cassation confirme la condamnation de la fondation à payer à M. X la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique.
Sur l'acte de contrefaçon par la société à l'égard de M. X: La société ayant été informé de l’existence d’un copropriétaire du brevet et de la nécessité de connaître sa position sur la licence envisagée, la Cour de cassation confirme l'arrêt en ce qu’une telle exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l’égard de M.X, qui justifie le paiement d'une indemnité.