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      • ANNULATION ORDONNANCE 13 JANVIER 2010
      • Détention du capital d'un laboratoire de biologie médicale

      • 23.12.2010
      • Le Conseil National de l'Ordre des Médecins a formé un recours afin d'obtenir l'annulation de l'Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale prise par le Gouvernement, en ce que ces dispositions instituant le nouvel article L. 6223-5 du code de la santé publique méconnaîtraient la règlementation antérieure, en permettant à de nouvelles personnes physiques et morales de détenir une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale.

        Le Conseil d'Etat relève qu'il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 69 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, que le législateur a entendu refuser d'habiliter le Gouvernement à apporter tout assouplissement aux règles relatives à la détention du capital des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale ; que le 5° de ce même article habilitant le Gouvernement à prendre toute mesure visant à éviter les conflits d'intérêts ne saurait être interprété comme l'autorisant à réduire, par rapport à l'état du droit antérieur, les interdictions de détention d'une participation au capital social d'une société exploitant un laboratoire.

        Les dispositions de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance attaquée, prévoyaient qu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale pouvait être ouvert, exploité ou dirigé par (...) 7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

        L'article R. 6212-83 du code de la santé publique interdit quant à lui, toute participation directe ou indirecte au capital de ces sociétés à certaines catégories de personnes physiques ou morales, et notamment à une autre profession de santé ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.

        Le Conseil d'Etat constate ainsi, d'une part, que l'ordonnance attaquée a implicitement abrogé les dispositions précitées de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique, que l'ordonnance a introduit dans le code de la santé publique, ne font pas obstacle à ce que désormais les professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, puissent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale.

        Le Conseil d'Etat conclut alors que les dispositions de l'ordonnance attaquée assouplissent les règles encadrant l'actionnariat de ces sociétés en méconnaissance de l'habilitation consentie par le législateur, et qu'en conséquence l'ordonnance du 13 janvier 2010 doit être annulée en ce qu'elle n'interdit, ni aux professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, ni aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, de participer directement ou indirectement au capital d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale (CE, ss-sect. 1 et 6, 23 décembre 2010, n°337396).

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