Une pharmacie a signé une convention à durée déterminée avec un Ehpad par laquelle ce dernier s'engagait à se fournir en traitements prescrits par les médecins de l'établissement auprès de cette pharmacie, dès lors que le résident ne s'y opposait pas.
Durant plusieurs mois, aucun difficulté n'est apparu dans le cadre de l'exécution de ce contrat.
Par la suite, l'Ehpad a demandé à la pharmacie que les médicaments soient délivrés déconditionnés.
La pharmacie ayant refusé de satisfaire à cette demande, l'Ehpad a rompu la convention qui les liait.
La pharmacie a saisi les juridictions civiles afin d'obtenir des dommages et intérêts.
La Cour relève que la pharmacie produit des documents émanant du conseil national de l'ordre des pharmaciens et du ministère de la santé, mentionnant que la réglementation ne prévoit pas la possibilité pour les pharmaciens, pour des raisons de sécurité sanitaire, de déconditionner les présentations des médicaments au sein de leurs officines.
La Cour juge en conséquence que le refus opposé par la pharmacie d'accéder à la demande de l'Ehpad n'était donc pas abusif et ne pouvait donc pas justifier que ce dernier mette un terme anticipé au contrat à durée déterminée.
La faute de l'Ehpad dans la rupture de la convention a entraîné un préjudice économique que la pharmacie est en droit de réclamer réparation sur la base du taux de marge brut de son chiffre d'affaires au titre de la convention jusqu'à la date de du terme initialement fixé (CA Douai ch.1 sect.1, 28 novembre 2011, n°10/08852).