Un fonctionnaire de l'éducation nationale a demandé sa mise à disposition pour convenance personnelle pour suivre une formation d'infirmier.
Par un contrat conclu avec un centre hospitalier, qui s'est engagé à lui verser une bourse mensuelle de 600 euros pendant ses études, la personne devait en contrepartie travailler après l'obtention de son diplôme pendant trente mois à ce centre hospitalier.
Aux termes des stipulations de de ce contrat, la personne s'engageait à rembourser au centre hospitalier les sommes perçues, majorées des charges patronales dans le cas où le contrat serait rompu de par sa volonté ou de son fait.
La personne en congé maladie lors de son dernier stage, n'a pas passé l'épreuve terminale du diplôme au mois de novembre 2007 et ne s'est pas présenté au stage de rattrapage organisé du 18 février au 30 mars 2008.
Par un état exécutoire, le directeur du centre hospitalier a mis à sa charge la somme de 12.663,06 euros, en application du contrat conclu pour obtenir le remboursement des sommes versées.
La personne a contesté devoir rembourser les sommes versées par le centre hospitalier devant les juridictions administratives dès lors que l'abandon de ses études résultait d'un cas de force majeure.
La Cour a relevé qu'il ressortait des documents médicaux que la personne souffrait, au mois d'octobre 2007, d'un syndrome dépressif moyen et que son état était alors peu compatible avec la préparation de son examen ; qu'un certificat médical établi le 21 février 2008 attestait que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de poursuivre ses études ; que cependant, il ne résultait pas de l'instruction qu'il était physiquement inapte à travailler et à occuper un emploi d'infirmier ; que d'ailleurs, il a demandé, dès le 14 février 2008, sa réintégration dans l'éducation nationale, le 10 septembre 2008 à l'issue de sa période de disponibilité et a effectivement repris ses fonctions à cette date.
En conséquence, la cour a jugé qu'il n'était pas établi que l'état de santé de la personne était un obstacle insurmontable à l'exécution de ses obligations contractuelles ; que dès lors elle n'était pas fondée à demander l'annulation du commandement de payer et à être déchargé de la somme de 12.663,06 euros (CAA Lyon ch.3, 16 juin 2011, n°10LY01378).