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      • 26.11.2010
      • Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relativement aux procédures existantes concernant l'hospitalisation d'une personne sans son consentement.

        Le Conseil a tout d'abord jugé que la procédure d'hospitalisation décidée par le directeur de l'établissement psychiatrique sur demande d'un tiers était conforme à l'article 66 de la Constitution, en se fondant sur le fait que si cet article exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté.

        Le Conseil considère que le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un tiers, ne soit mise en oeuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade (demande d'admission présentée par un proche et accompagnée de deux certificats médicaux, et une confirmation de la nécessité de l'hospitalisation dans les vingt-quatre heures par un psychiatre de l'établissement).

        En revanche, relativement aux conditions du maintien de l'hospitalisation du patient, le Conseil a jugé qu'elles étaient contraires à l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles prévoient que l'hospitalisation peut être maintenue au-delà de 15 jours sans l'intervention de l'autorité judiciaire, et déclare l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique inconstitutionnel (Cons. const., 26 novembre 2010, n°2010-71).

        Le Conseil considère en effet que "la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ».

        Le Conseil n'a toutefois pas fixé de délai; il a en revanche spécifié que les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement, peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai.

        Le Conseil fixe l'abrogation de l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique au 1er août 2011 et précise qu'entre le jour de sa décision et le 1er août 2010, les mesures d'hospitalisation prises en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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