Une décion intéressante portant sur les conditions dans lesquelles un importateur parallèle peut commercialiser des médicaments reconditionnés revêtus d'une marque, sans que le titulaire de la marque puisse s'y opposer vient d'être rendue par la Cour de justice des communautés européennes, suite à des demandes de décision préjudicielle.
Les demandes de décision préjudicielle portaient sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que de la jurisprudence de la Cour y afférente, et notamment les arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche; du 3 décembre 1981, Pfizer, ainsi que du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93), et MPA Pharma (C-232/94).
Rappel: La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, les litiges au principal demeuraientnt régis, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104, ce qui explique que la directive 89/104 est ici interprétée. La décision rendue n'est pas pour autant dénuée d'intérêt et c'est pour cela qu'elle vous est retranscrite.
La Cour a jugé que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas au titulaire d'une marque afférente à un produit pharmaceutique, lequel fait l'objet d'importations parallèles, de s'opposer à la commercialisation ultérieure de ce produit reconditionné en raison du seul fait que le nouvel emballage indique, en tant que reconditionneur, non pas l'entreprise ayant, sur commande, effectivement reconditionné ledit produit et qui dispose d'une autorisation pour ce faire, mais l'entreprise qui est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dudit produit, sous les instructions de laquelle le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité (CJCE ch.1, 28 juillet 2011, C-400/09; C-207/10).
Par ailleurs, la Cour mentionnait au sein de sa décision que le titulaire d'une marque ne peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique revêtu de sa marque, lequel a été reconditionné par un importateur qui y a réapposé ladite marque:
- lorsqu'il est établi qu'une telle opposition contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres, notamment en raison du fait que le reconditionnement est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation;
- lorsqu'il est démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage;
- lorsqu'il est indiqué clairement sur le nouvel emballage l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant;
- lorsque la présentation du produit reconditionné n'est pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, ce qui implique, en particulier, que l'emballage ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon;
- et lorsque l'importateur avertit, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournit, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné.