Une société évincée d'un marché public a demandé au directeur d'un centre hospitalier la communication du tableau d'analyse des offres relatif au critère n°1 crrespondant au marché portant sur l'attribution d'une mission OPC relative àdes travaux d'extension ambulatoire et pavillon femmes-parents-enfants, sans occultation pour l'ensemble des candidats de la note attribuée au critère compétence-notice.
Le directeur du centre hospitalier a refusé d'accéder à sa demande et la société a par conséquent saisi la Commission d'accès aux docuements administratifs (CADA).
La commission rappelle que:
- si, une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accés institué par la loi du 17 juillet 1978, ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi et que relèvent notamment de cette réserve les notes et classements des entreprises non retenues à l'issue d'une procédure de passation d'un marché public, ces informations n'étant communicables qu'à ces entreprises;
- en revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sur le droit de connaître ses notes et classements.
La CADA note qu'en l'espèce la demande porte sur la communication de notes attribuées à d'autres entreprises non retenues à l'issue de la procédure de passation du marché, et qu'en conséquence le directeur hospitalier était en droit de refuser cet accès (CADA avis n°20113394 du 8.09.2011).