La Cour a annulé une décision par laquelle un directeur a licencié une psychologue clinicienne ayant un contrat à durée déterminée, pour absence de satisfaction à l'obligation de motivation imposée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, décision qui présentait le caractère d'une sanction disciplinaire (CAA Marseille, ch.2, 18 mai 2010, n°08MA01714).
Pour que cette motivation soit satisfaite, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Ainsi, le directeur qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser dans sa décision les griefs qu'il entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs exacts de la sanction qui le frappe.
Si le directeur entend se référer à un avis ou un rapport, le texte de ce document doit être incorporé et joint à sa décision.
En l'espèce, le directeur s'était borné à indiquer qu'il se fondait sur les fautes relevées à l'encontre du professionnel de santé, mentionnées dans un rapport disciplinaire qu'il visait sans toutefois l'annexer.
La Cour a jugé que cette motivation générale ne précisait pas les éléments de fait précis imputés à l'agent ; en conséquence, ce dernier n'était ainsi pas en mesure de connaître, à la lecture de cette décision, les griefs articulés à son encontre et, par suite, les motifs exacts de la sanction.