Un tribunal administratif a annulé un contrat conclu entre un centre hospitalier et un société X dans le cadre d'un marché relatif à la fourniture et à l'installation de stérilisateurs à vapeur, et bien qu'il ait estimé que la société Y avait perdu une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, il n'a toutefois pas fait droit à ses prétentions indemnitaires au motif qu'elle n'établissait pas le montant de son préjudice.
La sociéé Y relève alors appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
La Cour rappelle clairement dans son arrêt les principes suivant:
- que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché: dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ;
- qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l'espèce, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que la société Y avait une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux et que, dans ces conditions, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, lequel doit être déterminé non en fonction du taux de marge brut constaté dans son activité mais de la marge nette que lui aurait procurée le marché si elle l'avait obtenu (CAA Lyon ch.4, 20 octobre,n°10LY02217).