Une entreprise de droit autrichien ayant pour objet statutaire le commerce de gros de chaussures et spécialisée dans le secteur des chaussures confortables, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).
La marque, dont l'enregistrement a été demandé, est le signe verbal Hallux.
Les produits pour lesquels l'enregistrement était demandé relevaient notamment de la classe 10 : « Articles orthopédiques ».
L'examinateur de l'OHMI a, en vertu de l'article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009), rejeté la demande de marque communautaire notamment pour les produits de la classe 10 : « Articles orthopédiques ».
La société requérante a formé un recours contre la décision de l'examinateur.
Rappel procédure recours d'une décision OHMI:
- Le recours doit être formé par écrit auprès de l'OHMI dans un délai de 2 mois à compter du jour de la notification de la décision et la taxe de recours doit être acquittée dans le même délai.
- Le recours est formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision a été rendue (si la langue dans laquelle la décision a été rendue n'est pas la langue de la procédure, le recours peut être formé soit dans la langue de la procédure, soit dans la langue dans laquelle la décision a été rendue).
- L'acte de recours doit contenir notamment un mémoire identifiant la décision contestée et exposant les motifs du recours.
La chambre de recours de l'OHMI a rejeté son recours pour les produits de la classe 10 : « Articles orthopédiques » et la société requérante a fait un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés Européennes.
Le Tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci; et ce même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté (article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009).
En effet, cette règlementation poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.
Le Tribunal a également rappelé que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la compréhension qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.
Le Tribunal a noté que la chambre de recours a fait 3 constatations:
- le terme « hallux » signifierait « gros orteil » en latin,
- le même terme combiné avec d'autres mots latins désignerait des malformations du pied caractérisant plusieurs pathologies,
- le terme « hallux » serait utilisé seul pour désigner la plus fréquente de ces malformations, à savoir une déviation vers l'extérieur de l'articulation qui est à la base du gros orteil, laquelle serait dénommée « hallux valgus ».
Le Tribunal a jugé que la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent, en ce qui concerne les articles d'orthopédie, est constitué des professionnels de ce secteur et des patients atteints de malformations ou de dysfonctionnements nécessitant une correction au moyen du port de tels articles, doit être approuvée, et qu'en conséquence le niveau des connaissances techniques du public pertinent doit être considéré comme élevé.
Par ailleurs, le Tribunal a noté que certains articles d'orthopédie, inclus dans la catégorie visée par la demande d'enregistrement, sont spécifiquement adaptés aux malformations du gros orteil.
Le Tribunal a ainsi conclu que dans l'esprit du public concerné, le terme « hallux » permet d'établir un rapport concret entre le terme « hallux » et la destination de ces produits, sans qu'il lui soit nécessaire de se livrer à un effort de réflexion particulier et a ainsi jugé que la chambre de recours a fait une exacte application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 en estimant que le motif de refus prévu à cette disposition s'opposait à l'enregistrement du signe Hallux pour les articles d'orthopédie relevant de la classe 10 ( TPICE, 16 décembre 2010, T-286/08).