Un médecin, chirurgien-dentiste, qui exerçait dans un local indépendant situé dans un centre commercial en vertu d'un bail s'est vu notifier la décision du propriétaire du centre commercial, de procéder à la résiliation de son bail en raison de la restructuration du centre commercial.
Par un protocole transactionnel conclu entre le propriétaire et le médecin, ce dernier s'est vu octroyer une indemnité forfaitaire d'un montant de 3 700 000 francs.
Le médecin, qui avait opté pour l'imposition de ses bénéfices selon les règles de la comptabilité commerciale en vertu de l'article 93 A du code général des impôts, afin de ne pas se voir imposer sur la totalité de ce montant, a estimé :
- qu'à hauteur de la somme de 2 500 000 francs (381 222 euros), cette indemnité avait pour objet de compenser des troubles d'ordre personnel et ne revêtait pas le caractère d'un revenu imposable ;
- que, concernant le surplus de l'indemnité s'élevant à 1 200 000 francs (182 939 euros), il a déclaré au titre de l'année 2001, la somme de 789 444 francs (120 350 euros) selon le régime des plus-values professionnelles à long terme au motif qu'elle avait pour objet d'indemniser la perte de son droit au bail et de sa clientèle, et la somme de 410 556 francs (62 589 euros) en produit imposable au taux de droit commun dès lors qu'elle était destinée à couvrir les diverses charges liées à son déménagement.
Ce médecin a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale et cette dernière a procédé à un redressement par le biais de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, estimant que la somme de 3 700 000 francs (564 061 euros) présentait en totalité le caractère d'une recette professionnelle imposable.
Le médecin a formé un recours contre cette décision administrative.
Par conséquent, les juridictions administratives devaient déterminer quelle était la part de l'indemnité forfaitaire qui était destinée à réparer un préjudice personnel du contribuable ne revêtant pas le caractère d'un revenu imposable et celle revêtant le caractère d'un revenu professionnel imposable.
La Cour a noté qu'aucune stipulation du protocole, ni aucun autre élément ne font état de ce que cette indemnité, ou une partie de celle-ci, était destinée à réparer un préjudice personnel, notamment moral et qu'en conséquence, cette somme constituait une recette professionnelle au sens de l'article 93 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rattaché, en vertu des dispositions précitées, l'indemnité litigieuse aux bénéfices non commerciaux imposables au taux de droit commun (CAA Lyon ch.2, 8 février 2011, n°09LY00085).