Un médecin attaché à un pôle gérontologique, alors qu'il avait eu connaissance à plusieurs reprises d'actes de maltraitance physique et psychologique subis par plusieurs pensionnaires dépendants de l'hôpital, s'est abstenu de dénoncer ces faits aux autorités judiciaires en invoquant, notamment, le respect du secret médical.
Les juges ont déclaré le médecin coupable de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à des personnes vulnérables, précisant que le médecin avait choisi de ne pas révéler ces actes alors qu'ils ne pouvaient être couverts par le secret médical, ce dernier ne concernant que des informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée.
Le médecin ayant été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, il a formé un recours en cassation.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt en jugeant que la cour d'appel n'avait pas recherché si le médecin avait reçu l'accord des victimes, condition imposée, pour la levée du secret médical, par l'article 226-14 2° du code pénal , dans sa
rédaction applicable à la date des faits (Cass. ch. crim., 27 avril 2011, n°10-82.200).