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      • Médicament: Marque communautaire & Public pertinent

      • 09.02.2011
      • Une entreprise pharmaceutique a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

        Cette demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires et une autre entreprise pharmaceutique a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

        La division d'opposition de l'OHMI ayant accueilli l'opposition dans son intégralité, l'entreprise pharmaceutique déposante a formé auprès de l'OHMI un recours contre la décision de la division d'opposition.

        La chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours et la déposante a alors saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE).

        À l'appui de son recours, elle invoque 4 moyens:

        - de l'absence de l'apport de la preuve de la similitude entre les produits par l'opposante,

        - de la violation de l'article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009),

        - de la violation de l'article 74 du règlement n° 40/94 (devenu article 76 du règlement n° 207/2009) et,

        - de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qui concerne la détermination du public pertinent.

        Concernant ce dernier moyen, le TPICE a jugé que même en cas de médicaments délivrés exclusivement sur ordonnance, il ne peut être exclu que le consommateur moyen fasse partie du public pertinent et qu'ainsi, dans le cas où les produits en cause sont des médicaments nécessitant une prescription d'un médecin avant leur vente aux consommateurs dans les pharmacies, le public pertinent est constitué à la fois de consommateurs finaux et de professionnels de la santé, c'est-à-dire des médecins qui prescrivent le médicament ainsi que des pharmaciens qui vendent le médicament prescrit.

        En conséquence, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que le public pertinent se composait, à la fois, de professionnels de la santé et de consommateurs moyens.

        Le Tribunal fonde sa décision au motif que, même si le choix de ces produits est influencé ou déterminé par des intermédiaires, un risque de confusion peut également exister pour les consommateurs, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'être confrontés à ces produits, fût-ce, lors d'opérations d'achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents (TPICE, 9 février 2011, T-222/09).

         

         

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