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      • Non réintégration du Praticien hospitalier par décision du Directeur du Centre hospitalier

      • 16.12.2011
      • Un praticien hospitalier a fait l'objet de poursuites disciplinaires au motif qu'il aurait modifié la seringue électrique débitant une dose de lénitral à une patiente, en méconnaissance du protocole de soins et de surveillance postopératoire.

        Le directeur général du centre hospitalier lui a alors interdit l'accès aux différents services et, par arrêté, le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a suspendu de ses fonctions, avec maintien de son traitement, pour une durée maximum de six mois.

        Le médecin a interjetté appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 179.951,20 euros, en réparation du préjudice subi du fait des refus du centre hospitalier de le réintégrer qui lui auraient été opposés alors que la mesure de suspension avait pris fin et de l'avoir détaché d'office auprès d'un autre centre hospitalier.

        La Cour rappelle qu'en cas d'urgence, le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, pour assurer la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, de suspendre un praticien hospitalier de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier.

        La Cour relève que:

        - le praticien hospitalier avait de graves problèmes relationnels avec l'ensemble de l'équipe soignante, et que des conflits récurrents étaient à l'origine de dysfonctionnements au niveau des visites des malades hospitalisés, de l'organisation des plannings opératoires, des rendez-vous de consultations et des tableaux de service ; que le rapport complémentaire du insiste encore sur le conflit ouvert avec le chef de service et l'ensemble de l'équipe médicale du service ;

        - l'avis du conseil de discipline estime qu'il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire sur le fondement des seuls faits qui sont à l'origine de la poursuite mais attire l'attention du ministre sur le fait qu'à l'occasion de ce litige sont apparus, notamment, un comportement personnel du médecin difficilement compatible avec le fonctionnement du service dans lequel il est actuellement affecté ;

        - le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du centre hospitalier mentionne qu'à l'unanimité des membres présents, le comité estime que le retour du docteur est constitutif d'un danger grave et imminent pour le personnel et les patients.

        La Cour juge que le retour du praticien dans son service était de nature à compromettre de manière grave et imminente la continuité du service et faisait courir des risques à la santé des patients ; que, par suite, la décision du directeur général du centre hospitalier l'informant qu'une nouvelle affectation allait intervenir et que, dans l'attente de cette décision, l'exercice de ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire  lui était interdit, n'est pas entachée d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier  (CAA Bordeaux ch.6 16 décembre 2011, n°10BX02030).

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