Un pharmacien, titulaire d'un nouveau bail commercial à usage de pharmacie, a assigné son bailleur en paiement de travaux de réfection des locaux loués.
Le bail stipulait que le bailleur n'est tenu que des grosses réparations définies à l'article 606 du code civil et que les désordres relatifs à l'installation électrique, au chauffage, à la plomberie, au plancher, à l'escalier de la cave aux plafonds et aux étagères de stockage ne relevaient pas de l'obligation des grosses réparations à la charge du bailleur.
Le pharmacien a été débouté de sa demande, l'arrêt retenant que le bailleur a rempli son obligation de délivrance lors de la conclusion du bail en mettant à la disposition du preneur des locaux en état de servir à l'usage auquel ils étaient destinés.
Le pharmacien a formé un recours devant la Cour de Cassation.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt au motif que les réparations locatives occasionnées par la vétusté des locaux sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire mettant à la charge du preneur des réparations de toute nature ; qu'en l'espèce, le bail ne contenait aucune stipulation mettant expressément à la charge du preneur les réparations locatives dues à la vétusté des locaux, pourtant mise en évidence par l'expert judiciaire (Cass. civ.3, 13 septembre 2011, jurisdata n°2011-018833).