Un pharmacien a fait un recours en annulation de la décision rendue par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligant la sanction de l'interdiction permanente du droit de servir des prestations aux assurés sociaux au motif que cette sectiobn ne lui a pas accordé un report de l'audience, ce qui ne lui a pas permis de se présenter à l'audience.
Le Conseil d'Etat a rappelé que sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. (...) Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats ; que le juge disciplinaire n'est tenu de faire droit à une demande de report d'audience que si le pharmacien poursuivi ou son avocat justifie d'un motif non dilatoire et qui ne lui est pas imputable.
Le Conseil d'Etat a relevé qu'à réception de la convocation à l'audience, le pharmacien a indiqué, par courrier, au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens,que dans le cadre de poursuites pénales engagées à son encontre il faisait l'objet de mesures de contrôle judiciaire comportant l'interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône et ne pouvait par suite se rendre à Paris pour assister à l'audience, dont il demandait le report.
Le Conseil d'Etat a jugé que la demande de report de l'audience reposait sur un motif qui ne lui était pas imputable et ne présentait pas un caractère dilatoire ; et qu'en conséquence il y avait lieu d'annuler la décision rendue par cette section (CE, ss-sect 5 et 4 réunies, 28 juillet 2011, n°335341).