Un pharmacien inscrit au tableau de la section G de l'ordre des pharmaciens et exerçant les fonctions de directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, s'est vue prononcé une interdiction d'exploiter directement ou indirectement un laboratoire d'analyses médicales pendant 5 ans .
Le président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmacien s'est fondé sur cet arrêt pour radier l'intéressée du tableau de cette section.
Le pharmacien a fait un recours gracieux et hiérarchique envers la décision du président au motif qu'elle exercerait désormais des remplacements dans des laboratoires d'analyse de biologie médicale en qualité de pharmacien biologiste salarié.
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a toutefois confirmé sa radiation du tableau de la section G, tout en lui indiquant qu'il lui appartenait de demander sa réinscription à ce tableau en qualité de salariée.
Le pharmacien a fait un recours contre cette décision.
Le Conseil d'Etat après avoir rappelé que le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau de l'ordre de cette section, qui regroupe les pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés, a jugé que le changement d'activité professionnelle d'un pharmacien n'entraîne sa radiation du tableau, suivie d'une nouvelle procédure d'inscription, que lorsque ce changement oblige à l'inscription à un nouveau tableau, c'est-à-dire lorsque l'ancienne et la nouvelle activité relèvent de deux sections différentes de l'ordre des pharmaciens.
Ainsi, lorsque l'ancienne et la nouvelle activité relèvent de la même section, le pharmacien est seulement tenu d'aviser le conseil central dont il relève de son changement d'activité.
le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit et en conséquence sa décision est annulée (CE ss-sect 5 et 4 réunies, 26 juillet 2011, n°337504).