Suite à un contrôle de l'activité médicale, d'un médecin rhumatologue, la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de prestations correspondant à des actes de physiothérapie qu'il n'avait pas effectués personnellement, mais qui avaient été réalisés par une salariée manipulatrice d'électroradiologie médicale.
Le médecin a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
La Cour a rappelé qu'aux termes de:
- l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), seul un acte accompli personnellement par un praticien qui se consacre exclusivement, pendant toute la durée de son exécution, au seul malade qui en est l'objet, est susceptible de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie ;
- l'article 6 de cette même première partie et de l'article 2 du chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la NGAP, les actes d'électrothérapie ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils sont réalisés par un médecin ou par un masseur-kinésithérapeute et selon la cotation qui y est prévue.
La Cour a constaté que le médecin ne contestait pas que les actes dont le remboursement était demandé ont été réalisés par sa salariée, manipulatrice d'électroradiologie médicale.
La Cour a jugé qu'il était peu important que la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale soit autorisée par le code de la santé publique à réaliser des actes de physiothérapie, les actes litigieux ne pouvaient pas être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (Cass, civ.2, 3 mars 2011, n°10-10.671).