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      • REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
      • Produits sanguins: Définition d'un don entièrement gratuit

      • 09.12.2010
      • Un avis de marché a été publié pour la fourniture de produits sanguins.

        La loi nationale (autrichienne) disposait qu'il était interdit de remettre ou de promettre une rétribution aux donneurs de sang ou de composants sanguins ou à des tiers pour leurs dons si le don de sang (sang total) était effectué pour des produits destinés à une transfusion directe, le don devant être effectué à titre entièrement gratuit. Dans ces cas, un remboursement des frais n'était licite que si le donneur avait été invité par l'organisme de transfusion à faire un don dans les meilleurs délais, en raison d'un besoin immédiat dans une situation d'urgence particulière.

        Une société dont l'offre a été retirée pour non conformité à la loi nationale (remboursement des frais de transport des donneurs incompatible avec la gratuité du don) a saisi le système judiciaire.

        La question préjudicielle posée, par la juridiction nationale, à la CJCE était la suivante: 

        "L'article 28 CE, lu en combinaison avec l'article 30 CE, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l'importation de sang ou de composants sanguins en provenance d'un autre État membre n'est licite qu'à la condition, également applicable aux produits nationaux, que les dons de sang qui sont à la base de ces produits aient été effectués sans que les donneurs aient bénéficié d'aucune rémunération, même au sens d'une indemnisation des frais?".

        La CJCE rappelle tout d'abord que la libre circulation des marchandises est un principe fondamental du traité CE qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 CE, des restrictions quantitatives à l'importation entre les États membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent.

        La CJCE relève que dans certains autres États membres, les dons de sang donnent lieu, en conformité avec les dispositions de la directive 2002/98, à des remboursements de frais, le sang et les composants sanguins légalement obtenus et mis sur le marché dans ces États membres ne peuvent être importés et commercialisés en Autriche.

        Elle en conclu qu'une réglementation nationale telle que celle en cause est susceptible d'entraver les échanges intracommunautaires et constitue dès lors une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE. 

        Elle examine alors si cette restriction est susceptible d'être justifiée au titre de la protection de la santé publique, comme le prétend le gouvernement autrichien.

        Elle constate que la réglementation en cause, qui a, selon le gouvernement autrichien, pour objectif, d'une part, de garantir que le sang et les composants sanguins commercialisés en Autriche répondent à des critères de qualité et de sécurité élevés, et, d'autre part, d'atteindre l'objectif consacré à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2002/98, à savoir encourager les dons de sang volontaires et non rémunérés, répond à des préoccupations de santé publique telles que celles admises à l'article 30 CE.

        Toutefois, la CJCE rappelle qu'une réglementation qui est de nature à restreindre une liberté fondamentale garantie par le traité, telle que la libre circulation des marchandises, ne peut être valablement justifiée que si elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.

        Elle note qu'une réglementation telle que celle en cause au principal, qui interdit que les donneurs de sang puissent bénéficier d'un remboursement, par exemple des frais de transport qu'ils ont exposés pour se rendre dans les locaux de l'établissement de transfusion sanguine le plus proche de leur domicile ou de leur lieu de travail, n'est pas de nature à encourager les intéressés à faire don de leur sang. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'une telle réglementation ne permet pas d'atteindre le second objectif prétendument poursuivi par ladite réglementation.

        Ainsi, l'obligation selon laquelle le don de sang doit avoir été effectué sans donner lieu à aucun remboursement des frais exposés par le donneur n'est, en tout état de cause, pas nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité du sang et des composants sanguins.

        La CJCE a en conséquence jugé que "l'article 28 CE, lu en combinaison avec l'article 30 CE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que l'importation de sang ou de composants sanguins en provenance d'un autre État membre n'est licite qu'à la condition, également applicable aux produits nationaux, que les dons de sang qui sont à la base de ces produits aient été effectués non seulement sans que les donneurs aient bénéficié d'une rémunération, mais également sans que ces derniers aient obtenu un remboursement des frais qu'ils ont exposés pour effectuer ces dons" (CJCE 9 décembre 2010, C-421/09).

         

         

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