Un étudiant en médecine qui a été vacciné au titre de la vaccination obligatoire, a présenté, deux mois après la dernière injection, les symptômes qui ont conduit au diagnostic de la sclérose en plaques.
Il a assigné le laboratoire pharmaceutique qui a fabriqué ce vaccin afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Après avoir admis que le lien de causalité ne puisse pas être exclu et avoir relevé l'état de parfaite santé du demandeur avant la vaccination, la quasi concomitance de cette vaccination et l'apparition des symptômes, les juges ont rejeté sa demande aux motifs que ces éléments étaient insuffisants pour établir un lien de causalité.
Le demandeur fait un pourvoi en cassation.
La Cour rejette son pourvoi en jugeant que les éléments versés aux débats ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes susceptibles d'apporter la preuve du lien de causalité entre le vaccin et l'apparition de la maladie (Cass. 1ère ch civ, 25 novembre 2010, n°09-71.013).
Rappel: En l'absence en cette matière de présomption légale, il incombe au demandeur sur le fondement des articles 1147 du Code civil et des dispositions de la directive 85/ 374/ CEE du 25 juillet 1985 de rapporter la preuve de:
- un dommage,
- l'imputabilité du dommage à l'administration du produit,
- un défaut du produit, dans les termes de l'article 1386-4 du Code civil,
- du lien de causalité entre le défaut du produit incriminé et le dommage ; que cette preuve peut résulter non seulement de constatations scientifiques certaines, mais aussi de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
A ce jour, la cause de la sclérose en plaques reste inconnue en l'absence de constatations scientifiques certaines. Le fait que le lien de causalité ne puisse pas être exclu est une condition de reconnaissance du lien de causalité et non un indice probant.