Une société commercialisant des compléments alimentaires et des produits diététiques a conclu avec un mandataire un contrat d'agent commercial, qui confiait à ce dernier la représentation de ses produits auprès de thérapeutes prescripteurs. Ayant cessé toute diligence pour le compte de la société mandante au motif, selon lui, qu'elle avait manqué à ses obligations en ne le rémunérant pas pour les produits achetés par des poatients, il a assigné celle-ci en paiement d'une indemnité de rupture.
La Cour, après avoir noté que l'agent commercial avait cessé toute activité pour le compte de la société près de 6 mois avant la cessation officielle du contrat, a jugé que la société était en droit de ne pas le rémunérer pour les produits achetés par les patients, même ayant consulté des praticiens démarchés par l'agent commercial, dès lors que sa mission consistait à prendre des commandes auprès des « thérapeutes prescripteurs », qu'il visitait.
En l'absence de comportement fautif de la société permettant de lui imputer la rupture du contrat d'agence, l'agent commercial ne peut prétendre ni à des dommages-intérêts, ni à une indemnité de rupture. (CA Colmar, 13 mars 2013, n°10/04177)