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      • DISSOLUTION ANTICIPEE D'UNE SCM
      • SCM de médecins: Paralysie du fait d'une mésentente entre associés

      • 21.06.2011
      • Pour les besoins de l'exercice professionnels des médecins, une société civile de moyens (SCM) a été constituée.

        Plusieurs années après la création, un tiers des parts représentant le capital de la SCM a été cédé à Mme Z., médecin.

        Cette dernière ne respectant pas ses obligations relativement à sa contribution aux charges de la SCM, cela a conduit à une mésentente entre les 3 associés de la SCM, paralysant le fonctionnement de la société.

        Les 2 autres médecins ont alors demandé la dissolution anticipée de la SCM pour justes motifs, ce qui a été acceptée.

        Mme Z a formé un pourvoi contre cette décision et a soutenu que le refus par la cour d'appel d'annuler les assemblées faites hors sa présence n'était pas fondé.

        La Cour de cassation a noté que la cour avait relevé que le conflit qui opposait les 2 associés à Mme Z.  avait dégénéré quand Mme Z. avait émis des propos agressifs à l'égard de ses associés qui ont décidé de la faire poursuivre disciplinairement, ce qui a conduit à bloquer complètement et définitivement la SCM ; que la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'avait pas été possible en l'absence de Mme Z. dès lors que les statuts prévoient la réunion des trois quarts des parts sociales ; que le secrétariat n'était plus organisé en commun, que Mme Z. ne payait plus sa part de charges et que de nombreuses procédures inévitablement assez longues et d'un coût élevé opposaient les parties.

        La Cour de cassation a par ailleurs souligné que l'arrêt relevait encore qu'au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, Mme Z. faisait défaut et demandait l'annulation des assemblées tenues hors sa présence.

        En conséquence, la Cour de cassation a jugé que le fonctionnement de la société civile de moyens était paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par Mme Z. que de la mésentente entre les associés et que la cour d'appel a justement motivée sa décision.

        Concernant, le grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation des " délibérations prises " alors qu'elle affirmait n'avoir reçu les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur; l'arrêt constate qu'elle " s'est cantonnée dans une attitude d'opposition systématique".

        La Cour de cassation a jugé qu'en faisant ressortir que les irrégularités alléguées n'avaient pu faire grief à Mme Z. dés lors que celle-ci avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives, la cour a justifié sa décision  (Cass. com. 21 juin 2011, n°10-21.928).

         

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