Une Selarl constituée de plusieurs médecins, spécialisée en gastro-entérologie, exerçait sur trois sites distincts, dont celui de la clinique X.
Rappel sur la règlementation d'un site distinct: L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, la société peut exercer dans 5 lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie. Les sites d'exercice d'une société d'exercice libéral doivent figurer dans ses statuts, qui constituent une des pièces qui accompagnent la demande d'inscription au tableau de l'ordre en vertu de l'article R. 4113-4 du même code.
Le Conseil national de l'ordre des médecins a fait injonction à la société de cesser son exercice à la clinique X au motif que cette société n'utilisait pas dans cette clinique des équipements particuliers différents de ceux utilisés sur ses autres lieux d'exercice et ne mettait pas en oeuvre des technologies spécifiques qui ne seraient pas utilisées par d'autres intervenants de la même spécialité sur ce même site.
La Selarl de médecins a fait un recours devant le Conseil d'Etat afin de voir annuler cette décision.
Le Conseil d'Etat a jugé que si l'article R. 4113-85 du même code prévoit, pour les médecins exerçant à titre individuel sur un site distinct, une condition liée à l'utilisation d'équipements particuliers, l'article R. 4113-23 du même code applicable aux sociétés d'exercice libéral y déroge expressément, et qu'en conséquence le conseil national ne pouvait légalement soumettre l'exercice de la Selarl à une telle condition (CE, ss-sect. 4 et 5, 23 mars 2011, n°339086).
Ainsi, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins.