Les juridictions maintiennent leur conception restrictive du statut d'agent commercial en énonçant que seul l'intermédiaire qui établit avoir le pouvoir de négocier les contrats proposés au nom et pour le compte du mandant, peut bénéficier de ce statut (CA Paris, pôle 5, 5e ch., 28 janv. 2010, n°2010-001407).
Un laboratoire pharmaceutique était en relations d'affaires pour la commercialisation de ses produits en Afrique avec une société qui revendiquait le statut d'agent commercial et en conséquence une indemnité compensatrice suite à la cessation de leur relation contractuelle décidé par le laboratoire pharmaceutique.
La Cour mentionne que si la société "intervenait activement et fructueusement dans le déroulement de toutes les opérations intéressant le laboratoire dans les territoires concédés, allant même jusqu'à recueillir quelques bons de commande, aucun des éléments fournis ne permet de retenir qu'elle agissait alors en qualité de mandataire et qu'elle disposait alors d'une véritable autonomie dans la négociation, son intervention demeurant celle d'un simple intermédiaire et toutes les décisions commerciales étant soumises à l'assentiment" du laboratoire.