En vertu de l'Article 13, A, § 1, d) de la Sixième Directive n°77/388/CEE (système commun de TVA), sont exonérées les entreprises procédant aux livraisons d'organes, de sang et de lait humains.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé qu'une telle exonération ne pouvait être accordée à ces entreprises lorsque celle-ci n'agissaient pas de façon indépendante mais l'effectuaient pour le compte d'hôpitaux et de laboratoires (CJUE, 3e ch., 3 juin 2010, aff. C-237/09).
En tant qu'intermédiaire, ces sociétés fournissaient une prestation de service et non une livraison de biens permettant l'exonération de TVA.
Au regard de la jurisprudence de la CJUE (anciennement CJCE) la notion de "livraison de biens" suppose le transfert d'un bien corporel par une partie qui habilite l'autre à en disposer comme si elle en était le propriétaire.