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      • Transport infirmier interhospitalier

      • 12.01.2011
      • Une Clinique a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, en tant que cet arrêté n’inclurait pas, dans la classification des prestations d’hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, la prestation de soins et de surveillance effectuée par l’infirmier qui intervient lors des transports infirmiers interhospitaliers.

        Rappel: aux termes de l’article R. 6312-28-1 du code de la santé publique, le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé, et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.  Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d’un conducteur ou d’un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d’un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l’article R. 4311-7. Cette équipe peut être placée sous l’autorité d’un médecin responsable d’une structure de médecine d’urgence. (...). En vertu du 41°) de l’article R. 4311-7 du même code, les infirmiers sont habilités à pratiquer des actes de soins et de surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de santé.

        Le Conseil d'Etat a jugé qu’il résultait des articles R. 6312-28-1 et R. 4311-7 du code de la santé publique que l’établissement de santé qui accueille un patient dont l’état nécessite un transfert vers un autre établissement de santé, spécifiquement effectué, dans le cadre fixé par ces mêmes dispositions, en présence d’un infirmier, doit assurer, au titre des soins qu’il délivre, la prestation de soins et de surveillance effectuée par cet infirmier au cours du transport (CE, ss-sect1, 12 janvier 2011, n°327348).

        La demande de la clinique a ainsi été rejetée.

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